T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R14. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 15; D. 204-2020, a. 5.
677R14. Pour l’application de l’article 677R13, le transporteur qui calcule la taxe à l’égard d’un véhicule automobile immatriculé comme véhicule de catégorie A en vertu de l’Entente ne doit considérer que le kilométrage de ses véhicules automobiles et de ceux des sous-transporteurs, affectés au transport interprovincial et immatriculés en vertu de cette entente.
Toutefois, ce transporteur ne doit pas considérer le kilométrage des véhicules automobiles des sous-transporteurs si, à la fois:
1°  il a enregistré en vertu de l’Entente un ou plusieurs parcs séparés ne regroupant que les véhicules automobiles des sous-transporteurs;
2°  il choisit de calculer séparément la taxe à l’égard du véhicule automobile du sous-transporteur en fonction du kilométrage du parc dont fait partie ce véhicule automobile.
Par ailleurs, le transporteur doit calculer séparément la taxe à l’égard du véhicule automobile défini en tant que véhicule de catégorie B ou de catégorie C en vertu de l’Entente, en ne considérant que le kilométrage de l’ensemble des véhicules automobiles de ces catégories affectés au transport interprovincial.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 15.